Article R145-18 du Code du travail

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Version08/06/1983
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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1070 c

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] C'est de ce montant que la saisie des rémunérations sera autorisée, cette autorisation n'ayant pas à, à ce stade procédural, à faire l'objet de désignation particulière des tiers saisis. C'est en effet au greffe du tribunal d'Instance de pratiquer l'acte de saisie en application des articles R. 145-18 et suivants du code du travail.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Banque centrale·
  • Commerce·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Signification

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 1978, 78-PP.002, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que l… fait grief au premier president de la cour d'appel de paris d'avoir rejete sa requete tendant a prendre a partie b…, juge au tribunal d'instance d'ivry, alors que ce magistrat aurait commis une faute lourde professionnelle en distribuant des deniers saisis-arretes entre les mains du tresorier-payeur general de bobigny en vertu d'une saisie-arret pratiquee entre les mains du tresorier-payeur general de la gironde, et ce contrairement aux dispositions de l'article r. 145-18 du code du travail ;

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  • Autorisation du premier président·
  • Constatations nécessaires·
  • Déni de justice·
  • Prise a partie·
  • Prise à partie·
  • Faute lourde·
  • Branche·
  • Saisie-arrêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008, n° 07/03113
Confirmation

[…] — dit que conformément aux dispositions des articles R.145-17 et R.145-18 du Code du Travail, l'acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement qui sera signifié à la requête de la partie la plus diligente,

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  • Appel·
  • Avoué·
  • Procédure civile·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie des rémunérations·
  • Jugement·
  • Directoire·
  • Titre
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