Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-457 1983-06-02 ART. 4 JORF 8 JUIN 1983
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
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[…] C'est de ce montant que la saisie des rémunérations sera autorisée, cette autorisation n'ayant pas à, à ce stade procédural, à faire l'objet de désignation particulière des tiers saisis. C'est en effet au greffe du tribunal d'Instance de pratiquer l'acte de saisie en application des articles R. 145-18 et suivants du code du travail.
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- Signification
[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que l… fait grief au premier president de la cour d'appel de paris d'avoir rejete sa requete tendant a prendre a partie b…, juge au tribunal d'instance d'ivry, alors que ce magistrat aurait commis une faute lourde professionnelle en distribuant des deniers saisis-arretes entre les mains du tresorier-payeur general de bobigny en vertu d'une saisie-arret pratiquee entre les mains du tresorier-payeur general de la gironde, et ce contrairement aux dispositions de l'article r. 145-18 du code du travail ;
Lire la suite…- Autorisation du premier président·
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3. Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008, n° 07/03113
[…] — dit que conformément aux dispositions des articles R.145-17 et R.145-18 du Code du Travail, l'acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement qui sera signifié à la requête de la partie la plus diligente,
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