Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
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[…] C'est de ce montant que la saisie des rémunérations sera autorisée, cette autorisation n'ayant pas à, à ce stade procédural, à faire l'objet de désignation particulière des tiers saisis. C'est en effet au greffe du tribunal d'Instance de pratiquer l'acte de saisie en application des articles R. 145-18 et suivants du code du travail.
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- Intérêt·
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- Signification
[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que l… fait grief au premier president de la cour d'appel de paris d'avoir rejete sa requete tendant a prendre a partie b…, juge au tribunal d'instance d'ivry, alors que ce magistrat aurait commis une faute lourde professionnelle en distribuant des deniers saisis-arretes entre les mains du tresorier-payeur general de bobigny en vertu d'une saisie-arret pratiquee entre les mains du tresorier-payeur general de la gironde, et ce contrairement aux dispositions de l'article r. 145-18 du code du travail ;
Lire la suite…- Autorisation du premier président·
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3. Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008, n° 07/03113
[…] — dit que conformément aux dispositions des articles R.145-17 et R.145-18 du Code du Travail, l'acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement qui sera signifié à la requête de la partie la plus diligente,
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