Article R145-18 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1070 c

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-22 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :


1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;


2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;


3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;


4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;


5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] C'est de ce montant que la saisie des rémunérations sera autorisée, cette autorisation n'ayant pas à, à ce stade procédural, à faire l'objet de désignation particulière des tiers saisis. C'est en effet au greffe du tribunal d'Instance de pratiquer l'acte de saisie en application des articles R. 145-18 et suivants du code du travail.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Banque centrale·
  • Commerce·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Signification

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 1978, 78-PP.002, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que l… fait grief au premier president de la cour d'appel de paris d'avoir rejete sa requete tendant a prendre a partie b…, juge au tribunal d'instance d'ivry, alors que ce magistrat aurait commis une faute lourde professionnelle en distribuant des deniers saisis-arretes entre les mains du tresorier-payeur general de bobigny en vertu d'une saisie-arret pratiquee entre les mains du tresorier-payeur general de la gironde, et ce contrairement aux dispositions de l'article r. 145-18 du code du travail ;

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  • Autorisation du premier président·
  • Constatations nécessaires·
  • Déni de justice·
  • Prise a partie·
  • Prise à partie·
  • Faute lourde·
  • Branche·
  • Saisie-arrêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008, n° 07/03113
Confirmation

[…] — dit que conformément aux dispositions des articles R.145-17 et R.145-18 du Code du Travail, l'acte de saisie sera dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement qui sera signifié à la requête de la partie la plus diligente,

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  • Appel·
  • Avoué·
  • Procédure civile·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie des rémunérations·
  • Jugement·
  • Directoire·
  • Titre
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