Article R145-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/06/1983
>
Version05/08/1992
>
Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1072

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, du 26 mars 2003, 2001/03345
Infirmation

[…] Attendu, aux termes des dispositions combinées des articles L.145-8 et R.145-20 du Code du Travail, que le tiers saisi doit, dans les quinze jours de la notification de l'acte de saisie, faire connaître au secrétariat-greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créance d'aliments en cours d'exécution sous la sanction du deuxième alinéa de l'article L.145-9 du même Code ;

 Lire la suite…
  • Saisie et cession des rémunérations·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Tiers saisi·
  • Condition·
  • Tiers détenteur·
  • Saisie·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Sanction·
  • Quotité disponible
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).