Article R145-20 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1072

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-24 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.


Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, du 26 mars 2003, 2001/03345
Infirmation

[…] Attendu, aux termes des dispositions combinées des articles L.145-8 et R.145-20 du Code du Travail, que le tiers saisi doit, dans les quinze jours de la notification de l'acte de saisie, faire connaître au secrétariat-greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créance d'aliments en cours d'exécution sous la sanction du deuxième alinéa de l'article L.145-9 du même Code ;

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  • Saisie et cession des rémunérations·
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