Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, du 26 mars 2003, 2001/03345
[…] Attendu, aux termes des dispositions combinées des articles L.145-8 et R.145-20 du Code du Travail, que le tiers saisi doit, dans les quinze jours de la notification de l'acte de saisie, faire connaître au secrétariat-greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créance d'aliments en cours d'exécution sous la sanction du deuxième alinéa de l'article L.145-9 du même Code ;
Lire la suite…- Saisie et cession des rémunérations·
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