Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR / PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET
Article R145-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de leur tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.
Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Il résulte des termes de l'article 1 er , 1 er alinéa, de la loi du 24 août 1930 que les dispositions des articles L.145-1 à L.145-6 et R.145-1 à R.145-21 du code du travail s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1).
Lire la suite…- Retenues sur traitement -fraction saisissable du traitement·
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- Salaire
2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2014, n° 12/00272
[…] code, est régie par les articles R 145-1 à 145-21 du code du travail applicable à Mayotte, la demande d'annulation de la procédure présentée par Madame X Y qui prétend que cette procédure n'existe pas à Mayotte, doit être rejetée ;
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
- Mayotte·
- Prescription·
- Notaire·
- Clerc·
- Déchéance du terme·
- Exécution·
- Consommation·
- Déchéance·
- Appel
[…] L'intimé bénéficiant d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire peut désormais demander la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'art. 521 (cet article permet à […] R.212-5 Code de l'organisation judiciaire). […] R.145-21 du Code du travail, art. 6 du décret du 1er mars 1973).
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