Article R145-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/06/1983
>
Version05/08/1992
>
Version01/01/2002
>
Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1073 a

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les greffiers ne peuvent conserver plus de 10 F sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations de leur arrondissement qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance.
Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de leur tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.
Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
2 textes citent l'article

Commentaire1


Parabellum

[…] L'intimé bénéficiant d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire peut désormais demander la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'art. 521 (cet article permet à […] R.212-5 Code de l'organisation judiciaire). […] R.145-21 du Code du travail, art. 6 du décret du 1er mars 1973).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1994, 135632, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des termes de l'article 1 er , 1 er alinéa, de la loi du 24 août 1930 que les dispositions des articles L.145-1 à L.145-6 et R.145-1 à R.145-21 du code du travail s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1).

 Lire la suite…
  • Retenues sur traitement -fraction saisissable du traitement·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Procédure -retenues sur traitement·
  • Comptabilité publique·
  • Recouvrement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Commune·
  • Salaire

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2014, n° 12/00272
Confirmation

[…] code, est régie par les articles R 145-1 à 145-21 du code du travail applicable à Mayotte, la demande d'annulation de la procédure présentée par Madame X Y qui prétend que cette procédure n'existe pas à Mayotte, doit être rejetée ;

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Mayotte·
  • Prescription·
  • Notaire·
  • Clerc·
  • Déchéance du terme·
  • Exécution·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).