Article R145-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992
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Version01/01/2002
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1073 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 79 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Parabellum

[…] L'intimé bénéficiant d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire peut désormais demander la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'art. 521 (cet article permet à […] R.212-5 Code de l'organisation judiciaire). […] R.145-21 du Code du travail, art. 6 du décret du 1er mars 1973).

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1994, 135632, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des termes de l'article 1 er , 1 er alinéa, de la loi du 24 août 1930 que les dispositions des articles L.145-1 à L.145-6 et R.145-1 à R.145-21 du code du travail s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1).

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  • Retenues sur traitement -fraction saisissable du traitement·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Procédure -retenues sur traitement·
  • Comptabilité publique·
  • Recouvrement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Commune·
  • Salaire

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2014, n° 12/00272
Confirmation

[…] code, est régie par les articles R 145-1 à 145-21 du code du travail applicable à Mayotte, la demande d'annulation de la procédure présentée par Madame X Y qui prétend que cette procédure n'existe pas à Mayotte, doit être rejetée ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Mayotte·
  • Prescription·
  • Notaire·
  • Clerc·
  • Déchéance du terme·
  • Exécution·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Appel
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