Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 79 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Commentaire • 1
Décisions • 2
Il résulte des termes de l'article 1 er , 1 er alinéa, de la loi du 24 août 1930 que les dispositions des articles L.145-1 à L.145-6 et R.145-1 à R.145-21 du code du travail s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1).
Lire la suite…- Retenues sur traitement -fraction saisissable du traitement·
- Créances des collectivités publiques·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics·
- Procédure -retenues sur traitement·
- Comptabilité publique·
- Recouvrement·
- Rémunération·
- Traitement·
- Commune·
- Salaire
2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2014, n° 12/00272
[…] code, est régie par les articles R 145-1 à 145-21 du code du travail applicable à Mayotte, la demande d'annulation de la procédure présentée par Madame X Y qui prétend que cette procédure n'existe pas à Mayotte, doit être rejetée ;
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
- Mayotte·
- Prescription·
- Notaire·
- Clerc·
- Déchéance du terme·
- Exécution·
- Consommation·
- Déchéance·
- Appel
[…] L'intimé bénéficiant d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire peut désormais demander la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'art. 521 (cet article permet à […] R.212-5 Code de l'organisation judiciaire). […] R.145-21 du Code du travail, art. 6 du décret du 1er mars 1973).
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