Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Travail temporaire
Article R152-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article l. 124-3 et de l'article r. 152-5 du code du travail ; […]
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[…] Attendu que pour infirmer la decision du tribunal de police qui avait declare schaaf coupable d'infractions aux dispositions de l'article l 124-3 du code du travail sanctionnees par l'article r 152-5 de ce code et prononcer relaxe de ce chef, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'exigence de motifs precis formulee par ledit article l 124-3 allait apparemment au dela de la simple indication de l'un des cas specifies par l'article precedent, se fonde neanmoins sur une phrase extraite d'un rapport de commission senatoriale invoque par le prevenu et dont elle deduit que les travaux preparatoires de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire paraissent demontrer le contraire ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1982, Inédit
[…] Attendu que pour infirmer la decision du tribunal de police qui avait declare schaaf coupable d'infractions aux dispositions de l'article l. 124-3 du code du travail sanctionne par l'article r. 152-5 de ce code et prononcer relaxe de ce chef, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'exigence de motifs precis formulee par ledit article l. 124-3 allait apparemment au-dela de la simple indication de l'un des cas specifies par l'article precedent, se fonde neanmoins sur une phrase extraite d'un rapport de commission senatoriale invoque par le prevenu et dont elle deduit que les travaux preparatoires de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire « paraissent demontrer le contraire » ;
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