Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Travail temporaire
Article R152-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-775 1982-09-10 ART. 2 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article l. 124-3 et de l'article r. 152-5 du code du travail ; […]
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[…] Attendu que pour infirmer la decision du tribunal de police qui avait declare schaaf coupable d'infractions aux dispositions de l'article l 124-3 du code du travail sanctionnees par l'article r 152-5 de ce code et prononcer relaxe de ce chef, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'exigence de motifs precis formulee par ledit article l 124-3 allait apparemment au dela de la simple indication de l'un des cas specifies par l'article precedent, se fonde neanmoins sur une phrase extraite d'un rapport de commission senatoriale invoque par le prevenu et dont elle deduit que les travaux preparatoires de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire paraissent demontrer le contraire ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1982, Inédit
[…] Attendu que pour infirmer la decision du tribunal de police qui avait declare schaaf coupable d'infractions aux dispositions de l'article l. 124-3 du code du travail sanctionne par l'article r. 152-5 de ce code et prononcer relaxe de ce chef, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'exigence de motifs precis formulee par ledit article l. 124-3 allait apparemment au-dela de la simple indication de l'un des cas specifies par l'article precedent, se fonde neanmoins sur une phrase extraite d'un rapport de commission senatoriale invoque par le prevenu et dont elle deduit que les travaux preparatoires de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire « paraissent demontrer le contraire » ;
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