Article R151-2 du Code du travail

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Version15/03/1983
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Version01/03/1994
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

Est créé par : Décret 83-193 1983-03-10 ART. 1, ART. 2 JORF 15 MARS 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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