Article R211-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1992
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Version09/07/2000
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Version09/07/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-1 (V), Code du travail - art. R211-1 (M), Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 9 juillet 2000

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2009
Confirmation

[…] faits prévus par les articles L.261-4 alinéa 1, L.211-6 alinéa 2, L.763-1, L.211-9, R.211-2 alinéa 2 du Code du travail et réprimés par l'article L.261-4 alinéa 1 du Code du travail, […]

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