Article R211-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1992
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Version22/05/1997
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Version09/07/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 3 AL. 1, Code du travail - art. R211-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R211-3-1 (V), Code du travail - art. R7124-2 (M), Code du travail - art. R211-3-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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