Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode
Article R211-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version09/07/2000
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Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000
A Paris, la commission comprend :
Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,
président.
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,
président.
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
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