Article R211-6 du Code du travail

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Version09/07/2000
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Version26/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 4

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.


L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :


a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;


b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;


c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin pédiatre figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;


d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;


e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;


f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 26 août 2007
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1981, 20619, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 66-02[1] L'autorisation à laquelle l'article L.211-6 du code du travail subordonne l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est, […] accordée par le préfet sur avis conforme d'une commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or, il résulte de l'article R.211-5, relatif à la présidence de la commission siégeant à Paris et de l'article R.211-7 qui subordonne la validité des délibérations de la commission à la présence de l'une des personnes chargées d'en assurer la présidence, que le président du tribunal pour enfants ne peut être légalement suppléé lorsqu'il lui incombe, […]

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  • Emploi dans les spectacles d'enfants d'âge scolaire·
  • Absence dès lors que le refus était justifié·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulte·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règles relatives à sa présidence·
  • Emploi d'enfants d'âge scolaire·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Spectacles, sports et jeux
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