Article R211-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/10/1992
>
Version09/07/2000
>
Version26/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7124-6 (V), Code du travail - art. R7124-5 (M), Code du travail - art. R7124-4 (V), Code du travail - art. R7124-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 août 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 (V)

La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.

L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :

a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;

b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;

c) Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées dans les départements de la région Ile-de-France, cet examen est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des intermittents du spectacle.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1981, 20619, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 66-02[1] L'autorisation à laquelle l'article L.211-6 du code du travail subordonne l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est, […] accordée par le préfet sur avis conforme d'une commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or, il résulte de l'article R.211-5, relatif à la présidence de la commission siégeant à Paris et de l'article R.211-7 qui subordonne la validité des délibérations de la commission à la présence de l'une des personnes chargées d'en assurer la présidence, que le président du tribunal pour enfants ne peut être légalement suppléé lorsqu'il lui incombe, […]

 Lire la suite…
  • Emploi dans les spectacles d'enfants d'âge scolaire·
  • Absence dès lors que le refus était justifié·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulte·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règles relatives à sa présidence·
  • Emploi d'enfants d'âge scolaire·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Spectacles, sports et jeux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).