Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission
Article R211-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1981, 20619, publié au recueil Lebon
[1], 66-02[1] L'autorisation à laquelle l'article L.211-6 du code du travail subordonne l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est, en vertu de l'article L.211-7, accordée par le préfet sur avis conforme d'une commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or, il résulte de l'article R.211-5, relatif à la présidence de la commission siégeant à Paris et de l'article R.211-7 qui subordonne la validité des délibérations de la commission à la présence de l'une des personnes chargées d'en assurer la présidence, […]
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