Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode
Article R211-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1981, 20619, publié au recueil Lebon
[1], 66-02[1] L'autorisation à laquelle l'article L.211-6 du code du travail subordonne l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est, en vertu de l'article L.211-7, accordée par le préfet sur avis conforme d'une commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or, il résulte de l'article R.211-5, relatif à la présidence de la commission siégeant à Paris et de l'article R.211-7 qui subordonne la validité des délibérations de la commission à la présence de l'une des personnes chargées d'en assurer la présidence, […]
Lire la suite…- Emploi dans les spectacles d'enfants d'âge scolaire·
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