Article R211-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version09/07/2000
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Version26/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 6 AL. 4 A 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7124-37 (M)

Entrée en vigueur le 26 août 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 5 () JORF 26 août 2007

Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
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Entrée en vigueur le 26 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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