Article R211-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/07/2000
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Version26/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1020 1964-09-24 ART. 6 AL. 4 A 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.
Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts tient les fonds à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 juillet 2000
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