Article R211-12-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992
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Version09/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7124-30 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures de six à onze ans ;
b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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