Article R211-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1992
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Version09/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7124-17 (M), Code du travail - art. R7124-15 (M), Code du travail - art. R7124-16 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
1° Le fonctionnement de l'agence ;
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5° Les durées maximales d'emploi ;
6° Les conditions de rémunération.
II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :
1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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