Article R212-4 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-1049 1971-12-24, Code du travail R212-3 (1981), LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Décisions109


1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02813
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, au fond sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L. 3121-3), les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont ' sauf convention plus favorable les assimilant à du temps de travail effectif ' accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, […] arguée par Y X, que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, […]

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2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02827
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, au fond sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L. 3121-3), les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont ' sauf convention plus favorable les assimilant à du temps de travail effectif ' accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, […] arguée par X Y, que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, […]

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3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02865
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, au fond sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L. 3121-3), les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont ' sauf convention plus favorable les assimilant à du temps de travail effectif ' accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, […] arguée par X Y, que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, […]

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