Article R212-5 du Code du travail
Article R212-4
Article R212-6
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 3 juin 2010, n° 09/02219Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article 212-1-1), en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail (ancien article 212-5), les heures supplémentaires se traduisent par une rémunération majorée ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur, […] Considérant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2010, n° 0708326Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la route, […] il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 212-4 : « L'autorisation d'enseigner (…) ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : (…) V.-Délits prévus par le code du travail (…) travail dissimulé (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-5 du même code : « En application de l'article L. 212-3, […] Martin R. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; […] sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à Monsieur X… ; qu'en statuant de al sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3171-4 L. 212-5 al. 1, L. 212-1-1 anciens du Code du travail, ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ;

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