Article R212-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1, Code du travail R212-4 (1981), LOI 71-1049 1971-12-24, LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Décisions22


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 mars 2012, n° 11/06173
Infirmation

[…] — si le décompte annuel fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, les heures excédentaires donneront lieu à paiement visé aux articles 212-5 et suivants du code du travail (ancienne codification).

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  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Intérêt·
  • Repos compensateur·
  • Congés payés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689, Publié au bulletin
Rejet

[…] de rapporter la preuve que M me Z… n'avait pas été régulièrement mandatée par le syndicat CFTC et que M. A… ne disposait pas de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ;

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  • Date d'envoi de la lettre de licenciement·
  • Poursuite du travail par le salarié·
  • Action intentée par le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Résiliation judiciaire·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Prise d'effet·
  • Condition·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008, n° 07/03035
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail (ancien article 212-5), les heures supplémentaires se traduisent par une rémunération majorée ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur, qui ne peut donc s'y soustraire par le seul paiement d'une prime supplémentaire, même avec l'accord du salarié;

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  • Mer·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Paiement·
  • Reclassement·
  • Congés payés
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