Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Heures supplémentaires / A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail / Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne
Article R212-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
Commentaire • 0
Décisions • 22
[…] — si le décompte annuel fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, les heures excédentaires donneront lieu à paiement visé aux articles 212-5 et suivants du code du travail (ancienne codification).
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Temps de travail·
- Horaire·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Rupture·
- Salarié·
- Intérêt·
- Repos compensateur·
- Congés payés
[…] de rapporter la preuve que M me Z… n'avait pas été régulièrement mandatée par le syndicat CFTC et que M. A… ne disposait pas de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ;
Lire la suite…- Date d'envoi de la lettre de licenciement·
- Poursuite du travail par le salarié·
- Action intentée par le salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Résiliation judiciaire·
- Office du juge·
- Détermination·
- Prise d'effet·
- Condition·
- Heures supplémentaires
3. Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008, n° 07/03035
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail (ancien article 212-5), les heures supplémentaires se traduisent par une rémunération majorée ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur, qui ne peut donc s'y soustraire par le seul paiement d'une prime supplémentaire, même avec l'accord du salarié;
Lire la suite…- Mer·
- Heures supplémentaires·
- Licenciement·
- Priorité de réembauchage·
- Sociétés·
- Titre·
- Travail·
- Paiement·
- Reclassement·
- Congés payés