Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Heures supplémentaires / A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail / Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne
Article R212-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version18/03/2005
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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