Article R212-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, LOI 71-1049 1971-12-24, Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1, Code du travail R212-6 (1981)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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