Article R212-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R212-6 (1981), Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1, LOI 71-1049 1971-12-24, LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-27 (VT)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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