Article R212-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-1049 1971-12-24, Code du travail R212-7 (1981), LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Décisions14


1Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2014, n° 13/02615
Infirmation partielle

[…] . qu'il n'était pas valide en l'absence de consultation des représentants du personnel et que si les différentes réglementations en vigueur et en particulier les dispositions du décret 83-40 consolidé au 5 janvier 2007 permettaient de déroger à la durée du travail calculée à la semaine, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article 212-8 du code du travail, c'était sans pouvoir dépasser 3 mois et après avoir obtenu l'avis des représentants du personnel,

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  • Licenciement·
  • Transport·
  • Coefficient·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Livraison·
  • Faute grave·
  • Retard·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord

2Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2009, n° 0818298
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que par décision n° 2005/26 du 15 octobre 2005, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police n° 5 du 15 mars 2005, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a donné délégation à M. Z A, directeur adjoint du travail, à l'effet d'exercer les attributions qui appartiennent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en vertu des articles L. 412-15, L. 421-1, L. 431-3, L. 433-2, L. 435-4, L. 439-3, L. 321-6, L. 321-7, R. 321-2, R. 321-5, R. 212-8, R. 212-9 et D. 212-11 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé ;

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  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Emploi·
  • Renouvellement·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Annulation·
  • Terme·
  • Étranger

3Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2006, n° 05/01050
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 08 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2005 lequel a été prorogé au 04 Janvier 2006 […] S'agissant des journées du 28 novembre 2002 et 15 novembre 2003, il soutient qu'à l'évidence les notes de service du TAM imposent une récupération des samedis et/ou des dimanches uniquement en cas de maladie et qui << plus est à la tête du client >>. Il fait valoir que les articles L.212-8 et L.212-9 du Code du Travail prévoient que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié et qu'un accord d'entreprise ne peut être moins favorable au salarié que ce que prévoit le Code du Travail.

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  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Maladie·
  • Transport public·
  • Congé·
  • Durée du travail·
  • Entreprise de transport·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Décret
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