Article R212-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, LOI 71-1049 1971-12-24 Code du travail R212-8 (1981), Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 10 mars 2006, n° 05/11873
Cour d'appel : Confirmation

[…] — en ce que si l'employeur dispose d'au moins 7 jours pour modifier les jours de RTT réclamés par le salarié, la réponse de son manager n'est enfermée dans aucun délai en violation de l'article L.212-9 du Code du Travail. […] La CFDT soutient, encore qu'il y aurait violation des article L.351-25 et R.351-50 du Code du Travail dans l'article querellé.

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Métallurgie·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Épargne·
  • Durée·
  • Forfait jours·
  • Code du travail·
  • Avenant·
  • Titre

2Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2009, n° 0818298
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que par décision n° 2005/26 du 15 octobre 2005, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police n° 5 du 15 mars 2005, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a donné délégation à M. Z A, directeur adjoint du travail, à l'effet d'exercer les attributions qui appartiennent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en vertu des articles L. 412-15, L. 421-1, L. 431-3, L. 433-2, L. 435-4, L. 439-3, L. 321-6, L. 321-7, R. 321-2, R. 321-5, R. 212-8, R. 212-9 et D. 212-11 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Emploi·
  • Renouvellement·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Annulation·
  • Terme·
  • Étranger

3Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2006, n° 05/01050
Infirmation partielle

[…] S'agissant des journées du 28 novembre 2002 et 15 novembre 2003, il soutient qu'à l'évidence les notes de service du TAM imposent une récupération des samedis et/ou des dimanches uniquement en cas de maladie et qui << plus est à la tête du client >>. Il fait valoir que les articles L.212-8 et L.212-9 du Code du Travail prévoient que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié et qu'un accord d'entreprise ne peut être moins favorable au salarié que ce que prévoit le Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Maladie·
  • Transport public·
  • Congé·
  • Durée du travail·
  • Entreprise de transport·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).