Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Heures supplémentaires / A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail / Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue
Article R212-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
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[…] — en ce que si l'employeur dispose d'au moins 7 jours pour modifier les jours de RTT réclamés par le salarié, la réponse de son manager n'est enfermée dans aucun délai en violation de l'article L.212-9 du Code du Travail. […] La CFDT soutient, encore qu'il y aurait violation des article L.351-25 et R.351-50 du Code du Travail dans l'article querellé.
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[…] Considérant, en premier lieu, que par décision n° 2005/26 du 15 octobre 2005, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police n° 5 du 15 mars 2005, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a donné délégation à M. Z A, directeur adjoint du travail, à l'effet d'exercer les attributions qui appartiennent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en vertu des articles L. 412-15, L. 421-1, L. 431-3, L. 433-2, L. 435-4, L. 439-3, L. 321-6, L. 321-7, R. 321-2, R. 321-5, R. 212-8, R. 212-9 et D. 212-11 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2006, n° 05/01050
[…] S'agissant des journées du 28 novembre 2002 et 15 novembre 2003, il soutient qu'à l'évidence les notes de service du TAM imposent une récupération des samedis et/ou des dimanches uniquement en cas de maladie et qui << plus est à la tête du client >>. Il fait valoir que les articles L.212-8 et L.212-9 du Code du Travail prévoient que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié et qu'un accord d'entreprise ne peut être moins favorable au salarié que ce que prévoit le Code du Travail.
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