Article R212-11-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1979
>
Version18/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R212-10-1 (1981)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).