Article R212-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R212-11 (1981), LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, LOI 71-1049 1971-12-24, Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 SS, du 28 juin 2002, 227401, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; […] les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique » ; qu'aux termes de l'article R. 212-12 du même code : « En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, […]

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  • Existence d'une faute d'une gravite suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail
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