Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Heures supplémentaires / C - Dispositions communes
Article R212-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 (V)
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 SS, du 28 juin 2002, 227401, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; […] les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique » ; qu'aux termes de l'article R. 212-12 du même code : « En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, […]
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