Article R212-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
>
Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R212-13 (1983), Code du travail - art. R212-13 (M)

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Est créé par : Décret 83-478 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 janvier 2010, n° 08/02280
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Or, l'absence d'embauche depuis le départ de Mademoiselle [R] [V] a entraîné pour moi une charge de travail et une augmentation des temps de trajet de manière à assurer le suivi commercial des clients puisque cela n'était plus fait. […] impose, la saisine de la juridiction compétente, afin qu'il soit statué sur la difficulté: il doit être relevé que le Conseil de prud'hommes a précisément jugé, que monsieur [W] bénéficiait bien d'une contrepartie financière pour ses temps de déplacements professionnels et que sa situation était conforme aux dispositions de l'article 212-14 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Site·
  • Heures supplémentaires·
  • Vendeur·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Marches·
  • Horaire·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Produit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).