Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 3 : Dispositions relatives aux femmes
Article R212-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 janvier 2010, n° 08/02280
[…] Or, l'absence d'embauche depuis le départ de Mademoiselle [R] [V] a entraîné pour moi une charge de travail et une augmentation des temps de trajet de manière à assurer le suivi commercial des clients puisque cela n'était plus fait. […] impose, la saisine de la juridiction compétente, afin qu'il soit statué sur la difficulté: il doit être relevé que le Conseil de prud'hommes a précisément jugé, que monsieur [W] bénéficiait bien d'une contrepartie financière pour ses temps de déplacements professionnels et que sa situation était conforme aux dispositions de l'article 212-14 du Code du travail.
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