Article R212-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R212-13 (1983), Code du travail - art. R212-13 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 janvier 2010, n° 08/02280
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Or, l'absence d'embauche depuis le départ de Mademoiselle [R] [V] a entraîné pour moi une charge de travail et une augmentation des temps de trajet de manière à assurer le suivi commercial des clients puisque cela n'était plus fait. […] impose, la saisine de la juridiction compétente, afin qu'il soit statué sur la difficulté: il doit être relevé que le Conseil de prud'hommes a précisément jugé, que monsieur [W] bénéficiait bien d'une contrepartie financière pour ses temps de déplacements professionnels et que sa situation était conforme aux dispositions de l'article 212-14 du Code du travail.

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