Article R213-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/05/2002
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1928-05-05 ART. 4, AL. 4

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
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Commentaires7


www.convention.fr · 2 août 2019

Le Moniteur · 25 octobre 2007

Mme Billard Martine · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (code du travail art. L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4). […] Il en résulte que la Banque de France ne peut pas déroger à la durée maximale de la vacation de nuit, alors qu'une partie importante de son personnel est soumise au travail de nuit. […] Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Néanmoins, l'article R. 213-2 prévoit les activités pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif de branche étendu. […]

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Décisions40


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 novembre 2018, n° 17/01346
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 4 de l'accord : '… la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.

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  • Travail de nuit·
  • Méditerranée·
  • Compensation financière·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Chauffeur·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 3 octobre 2013, n° 11/03999
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article L. 213-3 alinéa 1 et 2 devenu l'article L. 3122-34 du code du travail dispose que la durée quodidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures; qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat; que l'article R. 213-2 devenu R. 3122-9, pris pour l'application de ce texte, prévoit qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service;

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  • Travailleur·
  • Durée·
  • Travail de nuit·
  • Dommages-intérêts·
  • Action sociale·
  • Repos compensateur·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Dépassement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 novembre 2018, n° 17/01317
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 4 de l'accord : '… la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.

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  • Travail de nuit·
  • Méditerranée·
  • Compensation financière·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Chauffeur·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Rémunération
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