Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : Travail de nuit / Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit
Article R213-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Commentaires • 7
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (code du travail art. L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4). […] Il en résulte que la Banque de France ne peut pas déroger à la durée maximale de la vacation de nuit, alors qu'une partie importante de son personnel est soumise au travail de nuit. […] Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Néanmoins, l'article R. 213-2 prévoit les activités pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif de branche étendu. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Aux termes de l'article 4 de l'accord : '… la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.
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[…] Considérant que l'article L. 213-3 alinéa 1 et 2 devenu l'article L. 3122-34 du code du travail dispose que la durée quodidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures; qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat; que l'article R. 213-2 devenu R. 3122-9, pris pour l'application de ce texte, prévoit qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 novembre 2018, n° 17/01317
[…] Aux termes de l'article 4 de l'accord : '… la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.
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