Article R213-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1928-05-05 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-15 (VT), Code du travail - art. R3122-14 (VT), Code du travail - art. R3122-11 (VT), Code du travail - art. R3122-10 (VT), Code du travail - art. R3122-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2010, n° 0903738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] qu'aux termes de l'article R 5423-22 du code du travail : « Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8. » ; […] que l'article R. 723-3 du même code prévoit que : « Lorsque, […] Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. / La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.» ; […]

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  • Apatride·
  • Allocation·
  • Réfugiés·
  • Pôle emploi·
  • Demande·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Substitution·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lille, du 11 mai 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

Conditions de délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux destinés à être présentés dans des parcs animaliers institué par l'article L. 213-2 du code rural. Condition d'expérience professionnelle requise par l'article R. 213-3 du même code.

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  • Agriculture
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