Article R221-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1953-11-28 ART. 1, Code du travail - art. L221-8 (AbD), Code du travail 2037

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3132-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 279 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 3132-24 du code du travail. […] D'abord codifiées à l'article 37 du code du travail et de la prévoyance sociale 7, ces dispositions ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle rédaction lors de leur recodification 8 à l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif ». Le délai dans lequel doit statuer la juridiction administrative n'était donc plus prévu par la loi mais par le règlement. […] En ce sens, l'article R. 221-3 du code du travail, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Annexe II Livre II du code du travail Articles (…) 37 Titre deuxième repos et congés Chapitre premier : repos hebdomadaire Section première : dispositions générales - Article R. 221-1 Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressés au préfet du département - Article R. 221-3 Abrogé par le décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. […] Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2023, n° 2300752

[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ». Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Recours gracieux·
  • Commune·
  • Compétence du tribunal·
  • Infraction·
  • Juridiction administrative·
  • Gendarmerie

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 23 octobre 2017, n° 16/00095
Infirmation

[…] que l'article R 221-3 du code du travail fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures ; […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Repos compensateur·
  • Commune·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Service·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Contrats

3Tribunal administratif Poitiers, du 6 juillet 1977, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail, le repos dominical demeure la règle. […]

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  • Dérogation au repos dominical·
  • Conditions du travail·
  • Repos hebdomadaire
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