Article R221-4-1 du Code du travail

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Version07/08/1992
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Version04/08/2005
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Version18/03/2007

Entrée en vigueur le 7 août 1992

Est créé par : Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :
Établissements :
Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Activités :
Établissements :
Aide et maintien à domicile (services d').
Activités :
Toutes activités liées à la continuité de l'aide et des soins aux personnes dépendantes.
Établissements :
Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Activités :
Service de dépannage d'urgence.
Établissements :
Assurance (organismes et auxiliaires d').
Activités :
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Établissements :
Casinos et établissements de jeux.
Activités :
Établissements :
Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Activités :
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Établissements :
Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).
Activités :
Activités de change. Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Établissements :
Enseignement (établissement d').
Activités :
Service d'internat.
Établissements :
Foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'expositions, d'installation de stands).
Activités :
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands.
Établissements :
Maintenance (entreprise de).
Activités :
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Établissements :
Marchés (entreprises d'installation de/et concessionnaires de droits de place).
Activités :
Installation et démontage des marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale. Perception des droits de place.
Établissements :
Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Activités :
Service de péage.
Établissements :
Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Activités :
Service de contrôle.
Établissements :
Promoteurs et agences immobilières.
Activités :
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Établissements :
Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Activités :
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Établissements :
Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Activités :
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Établissements :
Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Activités :
Établissements :
Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Activités :
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
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Entrée en vigueur le 7 août 1992
Sortie de vigueur le 4 août 2005
1 texte cite l'article

Commentaires15


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 14 février 2006

Serge Poignant demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes de bien vouloir l'éclairer sur la portée exacte de la nouvelle rédaction, issue du décret n° 2005-906 du 2 août 2005, de l'article R. 221-4-1 du code du travail portant liste des catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans des activités spécifiées. […] Il souhaiterait très précisément savoir quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la substitution des mots « entreprises et services de maintenance » aux mots « maintenance (entreprise de) » dans l'article R. 221-4-1 du code du travail. […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Le recours au travail du dimanche est d'ores et déjà strictement réglementé par le code du travail, qui distingue deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, accessible de plein droit, […] temporaire, est fondé sur le principe de l'autorisation préalable, accordée par le préfet ou le maire. Les dérogations de plein droit peuvent concerner les entreprises industrielles en raison de considérations techniques imposant la mise en oeuvre de processus continus de fabrication (art. […] L. 221-10 1° et 2° du code du travail). La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. […]

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M. Beaulieu Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 mai 2003

De nombreux entrepreneurs sont désireux de s'investir davantage dans cette animation grâce à une éventuelle extension des dispositions de l'article L. 221-9 à tous les commerces de détail leur permettant d'instituer un repos hebdomadaire par roulement. […] dans l'affirmative, les dispositions qui seraient actuellement à l'étude. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail. […] Le recours au travail du dimanche fait l'objet de plusieurs dispositions du code du travail prévoyant deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, […] La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. […]

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, […] à tort, considéré comme licite la suppression du repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, a violé par refus d'application, les articles L. 221-9 et R. 221-4-1, 14° du code du travail et 1147 du code civil ;

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  • Repos hebdomadaire·
  • Insuffisance de résultats·
  • Roulement·
  • Réservation·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Vente·
  • Résultat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2009, n° 07/12634
Infirmation

[…] Attendu que ce principe sans être remis en cause a été assoupli par les dispositions de l'article L 221-6 du code du travail ainsi que par l'article R 221-4-1 du code du travail pris en application de l'article L 221-9 du code du travail modifié par la loi du 3 janvier 2008 qui a créé une nouvelle dérogation légale : '15iè Etablissements de commerce de détail d'ameublement', ces dispositions étant destinées à tenir compte des conditions de vie de la société d'aujourd'hui;

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  • Syndicat·
  • Dérogation·
  • Repos hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Région·
  • Développement·
  • Trouble·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire

3Cour d'appel de Pau, 13 juin 2013, n° 11/03763
Infirmation

[…] L'article 5.6 alinéa 1 de la convention nationale collective du golf précise que pour les salariés travaillant habituellement le dimanche, ce que permet la dérogation permanente à l'obligation du repos dominical prévue par l'article R 221-4-1 du code du travail, il doit être prévu une compensation financière à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés.

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  • Jour férié·
  • Compensation financière·
  • Travail du dimanche·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Convention collective·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Demande
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