Article R221-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version04/08/2005
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Version18/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3132-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007

Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :
Établissements :
1° Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Activités :
Établissements :
2° Services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associations ou des entreprises ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat ou d'une collectivité territoriale qui procèdent à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition de ces personnes physiques.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
Établissements :
3° Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Activités :
Service de dépannage d'urgence.
Établissements :
4° Assurance (organismes et auxiliaires d').
Activités :
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Établissements :
5° Casinos et établissements de jeux.
Activités :
Établissements :
6° Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Activités :
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Établissements :
7° Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).
Activités :
Activités de change. Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Établissements :
8° Enseignement (établissement d').
Activités :
Service d'internat.
Établissements :
9° Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).
Activités :
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Activité d'accueil du public.
Établissements :
10° Entreprises et services de maintenance.
Activités :
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Établissements :
11° Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).
Activités :
Installation et démontage des marchés Tenue des stands.
Perception des droits de place.
Établissements :
12° Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Activités :
Service de péage.
Établissements :
13° Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Activités :
Service de contrôle.
Établissements :
14° Promoteurs et agences immobilières.
Activités :
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Établissements :
15° Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Activités :
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Établissements :
16° Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Activités :
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Établissements :
17° Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Activités :
Établissements :
18° Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Activités :
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Établissements :
19° Entreprises et services d'ingénierie informatique.
Activités :
Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement.
Infogérance pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Infogérance de réseaux internationaux.
Établissements :
20° Entreprises et services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique.
Activités :
Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
Établissements :
21° Jardineries et graineteries.
Activités :
Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
22° Etablissements et services de garde d'animaux.
Activités :
Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.
Établissements :
23° Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.
Activités :
Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port.
Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers.
Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
Établissements :
24° Etablissement de location de DVD et de cassettes vidéo.
Activités :
Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
25° Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
Établissements :
26° Entreprises de transport ferroviaire.
Activités :
Conduite des trains et accompagnement dans les trains.
Activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels.
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires15


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 14 février 2006

Serge Poignant demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes de bien vouloir l'éclairer sur la portée exacte de la nouvelle rédaction, issue du décret n° 2005-906 du 2 août 2005, de l'article R. 221-4-1 du code du travail portant liste des catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans des activités spécifiées. […] Il souhaiterait très précisément savoir quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la substitution des mots « entreprises et services de maintenance » aux mots « maintenance (entreprise de) » dans l'article R. 221-4-1 du code du travail. […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Le recours au travail du dimanche est d'ores et déjà strictement réglementé par le code du travail, qui distingue deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, accessible de plein droit, […] temporaire, est fondé sur le principe de l'autorisation préalable, accordée par le préfet ou le maire. Les dérogations de plein droit peuvent concerner les entreprises industrielles en raison de considérations techniques imposant la mise en oeuvre de processus continus de fabrication (art. […] L. 221-10 1° et 2° du code du travail). La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. […]

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M. Beaulieu Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 mai 2003

De nombreux entrepreneurs sont désireux de s'investir davantage dans cette animation grâce à une éventuelle extension des dispositions de l'article L. 221-9 à tous les commerces de détail leur permettant d'instituer un repos hebdomadaire par roulement. […] dans l'affirmative, les dispositions qui seraient actuellement à l'étude. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail. […] Le recours au travail du dimanche fait l'objet de plusieurs dispositions du code du travail prévoyant deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, […] La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. […]

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, […] à tort, considéré comme licite la suppression du repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, a violé par refus d'application, les articles L. 221-9 et R. 221-4-1, 14° du code du travail et 1147 du code civil ;

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  • Repos hebdomadaire·
  • Insuffisance de résultats·
  • Roulement·
  • Réservation·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Vente·
  • Résultat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2009, n° 07/12634
Infirmation

[…] Attendu que ce principe sans être remis en cause a été assoupli par les dispositions de l'article L 221-6 du code du travail ainsi que par l'article R 221-4-1 du code du travail pris en application de l'article L 221-9 du code du travail modifié par la loi du 3 janvier 2008 qui a créé une nouvelle dérogation légale : '15iè Etablissements de commerce de détail d'ameublement', ces dispositions étant destinées à tenir compte des conditions de vie de la société d'aujourd'hui;

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  • Syndicat·
  • Dérogation·
  • Repos hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Région·
  • Développement·
  • Trouble·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire

3Cour d'appel de Pau, 13 juin 2013, n° 11/03763
Infirmation

[…] L'article 5.6 alinéa 1 de la convention nationale collective du golf précise que pour les salariés travaillant habituellement le dimanche, ce que permet la dérogation permanente à l'obligation du repos dominical prévue par l'article R 221-4-1 du code du travail, il doit être prévu une compensation financière à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés.

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  • Jour férié·
  • Compensation financière·
  • Travail du dimanche·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Convention collective·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Demande
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