Article R221-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version20/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3132-14 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 janvier 2021, n° 18/05527
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'ancien article 221-16 puis de l'article L. 3132-13 du code du travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire, par dérogation au repos dominical, pouvait être donné le dimanche à partir de midi, puis à partir du 12 août 2009, à partir de 13 heures.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 janvier 2022, n° 18/11516
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'ancien article 221-16 puis de l'article L. 3132-13 du code du travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire, par dérogation au repos dominical, pouvait être donné le dimanche à partir de midi, puis à partir du 12 août 2009, à partir de 13 heures.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 janvier 2021, n° 18/05529
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'ancien article 221-16 puis de l'article L. 3132-13 du code du travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire, par dérogation au repos dominical, pouvait être donné le dimanche à partir de midi, puis à partir du 12 août 2009, à partir de 13 heures.

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