Article R221-18 du Code du travail

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Version15/05/1984
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 15 mai 1984

Est créé par : Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1984
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05388
Infirmation partielle

[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.

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  • Remorquage·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05387
Infirmation partielle

[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Remorquage·
  • Contingent·
  • Repos compensateur·
  • Congés payés·
  • Cycle·
  • Prime d'ancienneté·
  • Paye

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05385
Infirmation partielle

[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Remorquage·
  • Contingent·
  • Repos compensateur·
  • Cycle·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congés payés·
  • Employeur
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