Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure
Article R221-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
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[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.
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[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05385
[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.
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