Article R221-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984
>
Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4511-25 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05388
Infirmation partielle

[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.

 Lire la suite…
  • Remorquage·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05387
Infirmation partielle

[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Remorquage·
  • Contingent·
  • Repos compensateur·
  • Congés payés·
  • Cycle·
  • Prime d'ancienneté·
  • Paye

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 14/05385
Infirmation partielle

[…] L'article R.221-18 du code du travail ancien, demeuré en vigueur conformément à l'article 10 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1 er du titre II du livre II du présent code.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Remorquage·
  • Contingent·
  • Repos compensateur·
  • Cycle·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congés payés·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).