Article R221-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4511-8 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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Décisions36


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 juin 2022, n° 19/04647
Infirmation

[…] — Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il a sur les demandes antérieures au 5 janvier 2008, jugé que l'article 221-19 ancien du code du travail était applicable en l'espèce et a interprété l'article 33 de la Convention collective nationale au regard de ces dispositions ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Repos compensateur·
  • Meubles·
  • Travail du dimanche·
  • Salarié·
  • Prescription·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Demande·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 juin 2022, n° 19/04641
Infirmation

[…] — Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il a sur les demandes antérieures au 5 janvier 2008, jugé que l'article 221-19 ancien du code du travail était applicable en l'espèce et a interprété l'article 33 de la convention collective nationale au regard de ces dispositions ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 juin 2022, n° 19/04639
Infirmation

[…] — Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il a sur les demandes antérieures au 5 janvier 2008, jugé que l'article 221-19 ancien du code du travail était applicable en l'espèce et a interprété l'article 33 de la Convention collective nationale au regard de ces dispositions ;

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