Article R221-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984
>
Version10/03/1998
>
Version18/03/2007
>
Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 10 mars 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-148 du 3 mars 1998 - art. 1 () JORF 10 mars 1998

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours *report*.
Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 1998
Sortie de vigueur le 18 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2201293
Rejet

[…] B soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de titre de séjour mentionne un salaire inférieur au minimum requis par les dispositions de l'article R. 221-20 du code du travail dès lors qu'il avait transmis aux services de la préfecture un avenant à ce contrat de travail. […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Titre·
  • Liberté fondamentale·
  • Contrat de travail·
  • Erreur·
  • Liberté·
  • Justice administrative·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2014, n° 1403945
Annulation

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet a pu prendre en considération l'avis défavorable émis par la DIRRECCTE sur la demande d'autorisation de travail de M. X B, dès lors que son employeur ne respectait pas les conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée notamment prévues au 5° de l'article R. 221-20 du code du travail (non respect du paiement des heures supplémentaires) et avait refusé de s'acquitter de la taxe due à l'OFII, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus·
  • Sri lanka·
  • Destination·
  • Pays·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2007, 05-44.374, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, congés payés, repos hebdomadaire et jours fériés ;

 Lire la suite…
  • Sentence·
  • Navigation intérieure·
  • Prime·
  • Avenant·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Marinier·
  • Remorquage·
  • Salarié·
  • Entreprise de transport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).