Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure
Article R221-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-148 du 3 mars 1998 - art. 1 () JORF 10 mars 1998
Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
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Décisions • 8
[…] B soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de titre de séjour mentionne un salaire inférieur au minimum requis par les dispositions de l'article R. 221-20 du code du travail dès lors qu'il avait transmis aux services de la préfecture un avenant à ce contrat de travail. […]
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[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet a pu prendre en considération l'avis défavorable émis par la DIRRECCTE sur la demande d'autorisation de travail de M. X B, dès lors que son employeur ne respectait pas les conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée notamment prévues au 5° de l'article R. 221-20 du code du travail (non respect du paiement des heures supplémentaires) et avait refusé de s'acquitter de la taxe due à l'OFII, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2007, 05-44.374, Inédit
[…] Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, congés payés, repos hebdomadaire et jours fériés ;
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