Article R221-20 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/2007
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4511-9 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2201293
Rejet

[…] B soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de titre de séjour mentionne un salaire inférieur au minimum requis par les dispositions de l'article R. 221-20 du code du travail dès lors qu'il avait transmis aux services de la préfecture un avenant à ce contrat de travail. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2014, n° 1403945
Annulation

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet a pu prendre en considération l'avis défavorable émis par la DIRRECCTE sur la demande d'autorisation de travail de M. X B, dès lors que son employeur ne respectait pas les conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée notamment prévues au 5° de l'article R. 221-20 du code du travail (non respect du paiement des heures supplémentaires) et avait refusé de s'acquitter de la taxe due à l'OFII, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2007, 05-44.374, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, congés payés, repos hebdomadaire et jours fériés ;

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